R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
15. L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension en vertu de l’article 6 a droit de recevoir une pension différée payable à compter de la date la plus rapprochée à laquelle il aurait eu droit à celle-ci en vertu des paragraphes 1 ou 3 de cet article, en ne tenant compte que des années de service créditées ou comptées au moment où il cesse de participer.
Cette personne peut également avoir droit à cette pension lorsqu’elle atteint l’âge de 50 ans. Dans ce cas, le montant de la pension lui est payable à compter de la date de la réception de sa demande par Retraite Québec ou à compter de toute autre date postérieure stipulée à cet effet dans sa demande. Le montant de cette pension est réduit, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est payable et celle la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé en vertu des paragraphes 1 ou 3 de l’article 6 en ne tenant compte que du nombre de ses années de service au moment où elle cesse de participer au régime et en y ajoutant, s’il y a lieu, la réduction additionnelle prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
D. 960-2003, a. 15.
15. L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension en vertu de l’article 6 a droit de recevoir une pension différée payable à compter de la date la plus rapprochée à laquelle il aurait eu droit à celle-ci en vertu des paragraphes 1 ou 3 de cet article, en ne tenant compte que des années de service créditées ou comptées au moment où il cesse de participer.
Cette personne peut également avoir droit à cette pension lorsqu’elle atteint l’âge de 50 ans. Dans ce cas, le montant de la pension lui est payable à compter de la date de la réception de sa demande par la Commission ou à compter de toute autre date postérieure stipulée à cet effet dans sa demande. Le montant de cette pension est réduit, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est payable et celle la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé en vertu des paragraphes 1 ou 3 de l’article 6 en ne tenant compte que du nombre de ses années de service au moment où elle cesse de participer au régime et en y ajoutant, s’il y a lieu, la réduction additionnelle prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
D. 960-2003, a. 15.